ADMINISTRATEURS ABUSIFS / COPROPRIÉTAIRES
RÉCALCITRANTS
par Me Michel PARADIS
JOLI-CŒUR LACASSE, avocats
Québec Montréal Trois-Rivières
michel.paradis@jolicoeurlacasse.com
(418) 681-7007
21 SEPTEMBRE 2008
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ
« LES BRAS DE FER »
1ère SCÈNE
LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
DU SYNDICAT
Le promoteur préside
Le promoteur :
Maintenant pour le paiement des charges,
j’ai décidé que pour la période
depuis la publication de la déclaration de copropriété,
il n’y aura pas de charges pour personne. Nous allons
commencer à en payer que le mois prochain.
M. Savoie, un copropriétaire:
Mais il y a encore 15 appartements
que vous n’avez pas vendus sur 30. Vous ne paierez
pas de charges pour tous ces appartements depuis le début
?
Mme. Jacques, une copropriétaire
:
Absolument, mais vous non plus ; c’est
un cadeau que je vous fais. Arrêtez de vous plaindre,
c’est moi qui ai payé toutes les dépenses
de la copropriété depuis le début.
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Question
No 1 : Le promoteur peut-il prévoir
une telle exemption ?
RÉPONSE : Non,
la déclaration de copropriété et les
articles 1064 et 2729 du Code civil prévoient :
1064.
Chacun des copropriétaires contribue, en proportion
de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant
de la copropriété et de l’exploitation
de l’immeuble, ainsi qu’au fonds de prévoyance
constitué en application de l’article 1071.
Toutefois, les copropriétaires qui utilisent
les parties communes à usage restreint contribuent
seuls aux charges qui en résultent.
Les charges sont d’ordre public et
le promoteur est tenu d’exiger et de payer des charges.
S’il ne le fait pas, les nouveaux administrateurs
pourront faire publier une hypothèque légale
sur les unités du promoteur.
2729.
L’hypothèque légale du syndicat des
copropriétaires grève la fraction du copropriétaire
en défaut, pendant plus de 30 jours, de payer sa
quote-part des charges communes ou de sa contribution au
fons de prévoyance; elle n’est acquise qu’à
compter de l’inscription d’un avis indiquant
la nature de la réclamation, le montant exigible
au jour de l’inscription de l’avis, le montant
prévu pour les charges et créances de l’année
financière en cours et celles des deux années
qui suivent.
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Question
No 2 : Quelle est l’obligation du
promoteur relativement à son administration
comme premier administrateur ?
RÉPONSE : Le promoteur doit produire
des états financiers des revenus et dépenses
de son administration provisoire.
Il pourrait, théoriquement, prévoir
des états financiers vérifiés démontrant
qu’il a assumé toutes les dépenses de
l’immeuble, qui sont au moins égales ou supérieures
aux charges qu’il aurait dû payer, et qui laissent
un fonds de prévoyance de 5% de ce montant, qu’il
n’y a aucune dépense à payer et ,uniquement
dans ce cas, personne n’aurait à payer de charges
pour le passé.
1105.
Le conseil d'administration, lors de cette assemblée,
rend compte de son administration.
Il produit des états financiers, lesquels doivent
être accompagnés de commentaires d'un comptable
sur la situation financière du syndicat. Le comptable
doit, dans son rapport aux copropriétaires, indiquer
toute irrégularité qu'il constate.
Les états financiers doivent être
vérifiés sur demande des copropriétaires
représentant 40 % des voix de tous les copropriétaires.
Cette demande peut être faite en tout temps, même
avant l'assemblée.
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Question
No 3 : Quel est le recours des copropriétaires
?
RÉPONSE : Les nouveaux administrateurs
devront examiner et faire vérifier les livres pour:
- réclamer du promoteur et des copropriétaires
les charges qui auraient dû avoir été
payées;
- prévoir le fonds de prévoyance qui aurait
dû avoir été constitué;
- prévoir un budget pour l’année qui
vient;
- prendre un recours contre le promoteur qui n’a pas
payé ce qu’il devait avant 3 ans de la date
de leur élection.
(De nouveaux administrateurs sont élus à cette
assemblée)
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2ème SCÈNE
PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION FORMÉ
DE COPROPRIÉTAIRES
La présidente, Mme Veillette :
La première chose à faire
est de récupérer les documents pour constituer
le registre de la copropriété.
Le secrétaire, M. Laforte
:
Mais on n’a rie ! Les classeurs
du bureau sont vides ….
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Question
no 4 : Est-il nécessaire de constituer
un registre ?
RÉPONSE : Oui c’est une obligation
claire:
1070. Le syndicat
tient à la disposition des copropriétaires
:
- un registre contenant le nom et l'adresse de chaque copropriétaire
et de chaque locataire,
-les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires
et du conseil d'administration,
- ainsi que les états financiers
Il tient aussi à leur disposition :
- la déclaration de copropriété,§
les copies de contrats auxquels il est partie,
- une copie du plan cadastral,
- les plans et devis de l'immeuble bâti, le cas échéant,
- et tous autres documents relatifs à l'immeuble
et au syndicat.
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Question
no 5 : Quels documents le promoteur doit-il
remettre pour le registre de la copropriété
?
RÉPONSE : Le registre est en fait un tiroir ou deux
d’un classeur où tous les documents de la copropriété
exigés sont placés, pour permettre aux administrateurs
successifs de les trouver et aux copropriétaires
de les consulter.
Le registre au sens propre du terme devrait prendre la forme
suivante:
MODÈLE DE REGISTRE POUR
CHAQUE UNITÉ
- Unité no 101
- Copropriétaires: Louis Tremblay - Céline
Côté (50-50)
- Adresse si à l’extérieur : 1 rue du
Colisée Québec G1T1T1
- Téléphone : 418- 654- 4444
- Stationnements: S101 (attribué) S102 (loué
du 102)
- Casier de rangement: C101
- Locataire: Oui voir registre des locataires
- Date d’achat : 1er janvier 2008
- Prix payé : 230 000,00$
- Date de revente:
- Travaux réalisés :Planchers de bois franc
dans chambre 2, autorisés
- Non respect de la déclaration : Chien : aucune
plainte
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Question
no 6: Quels documents doivent être
mis au fur et à mesure dans le registre ?
RÉPONSE : Tout, c’est-à-dire :
- les avis aux copropriétaires
- les avis affichés
- les convocations
- les journaux internes
- les procès-verbaux des assemblées
- les documents annexés
- les lettres des copropriétaires
- les contrats
- les soumissions
- les factures, etc…
Un administrateur sortant a le droit de conserver une copie
des documents qui lui sont passés entre les mains
pendant son mandat pour protéger sa responsabilité.
La présidente, Mme Veillette
:
Maintenant il faut établir une
politique de consultation du registre : les copropriétaires
ne peuvent pas venir ici à tout bout de champ pour
voir le registre puis avoir des copies : on va être
pris pour faire cela à temps plein.
Le secrétaire, M. Laforte
:
On va charger 25$ pour chaque consultation,
ça va être seulement les lundis soir entre
18h00 et 19h00 et ils n’auront pas le droit de faire
des copies.
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Question
no 7 : Quelle est la validité de
cette politique de consultation?
RÉPONSE : Selon nous, elle est invalide.
Les administrateurs sont bénévoles ou rémunérés
pour faire leur travail et donc ils ne peuvent facturer
leur temps aux copropriétaires. Par contre, ils peuvent
facturer les photocopies. De même un gestionnaire
externe qui détiendrait le registre pourrait charger
des frais aux copropriétaires si cela est prévu
à son contrat et publicisé aux copropriétaires.
Par ailleurs les photocopies doivent être permises,
mais de certains documents seulement. Une demande du genre:
Donnez-moi une photocopie de toutes les factures payées
dans l’année est irrecevable.
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Question
8a) : Les copropriétaires peuvent-ils
remettre cette politique en cause à l’assemblée
des copropriétaires ?
RÉPONSE : Absolument, ils pourraient le faire mettre
à l’ordre du jour et faire voter l’abrogation
de cette politique par le vote de la majorité simple
des copropriétaires.
Question 8b) :
Y a-t-il des informations confidentielles au registre ?
RÉPONSE : Nous croyons que le syndicat n’est
pas une entreprise au sens du Code civil et donc que la
loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé
ne s’appliquerait pas.
Mais il y a quand même des règles de base.
Ainsi les informations de base du registre sont publiques
par le contrat de vente. Par contre certaines informations
ne doivent être dévoilées que sur demande
spécifique avec justification: on ne devrait pas
savoir qui est locataire de chaque unité. Par contre,
un copropriétaire qui veut prendre un recours contre
un locataire délinquant doit pouvoir connaître
son identité. Les lettres de plaintes des copropriétaires
contre d’autres devraient demeurer confidentielles,
mais pas celles relatives aux parties communes ou les lettres
du syndicat aux copropriétaires en défaut.
L’administrateur, M. Savoie
:
Il nous faut adopter une politique
d’amendes parce que je constate que c’est le
laisser-aller total pour le respect de la déclaration
: les souliers dans les passages, les stationnements des
visiteurs utilisés par les copropriétaires,
les chiens, les BBQ, c’est le bordel….
Le secrétaire, M. Laforte
:
On va charger 500$ d’amendes
pour toute contravention, en donnant un avis préalable
de se conformer, sinon à partir de telle date on
imposera l’amende.
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Question
no 9 : Les administrateurs peuvent-ils adopter
une politique d’amendes ?
RÉPONSE : Le tribunal, les auteurs, les notaires
s’entendent du fait qu’une clause d’amende
est valable à la condition que les montants
soient raisonnables.
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Question
no 10 : 500$ par infraction ???
RÉPONSE : Un tel montant pour une première
infraction pourrait être jugé déraisonnable.
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Question
no 11 : Comment serait rédigée
une clause d’amende qui serait raisonnable ?
RÉPONSE :Les amendes pour les infractions ponctuelles
peuvent être prévues ainsi :
«La période de référence sera
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
1. La première infraction pendant la période
de référence ne donne pas lieu à aucune
amende;
2. la seconde infraction pendant la période de référence
donne lieu à une amende de 50$;
3. toute infraction additionnelle pendant la période
de référence donne lieu à une amende
graduellement augmentée de $25 pour chaque nouvelle
infraction.(3ème 75$, 4ème 100$, etc…)»
Les amendes pour les infractions continues peuvent
être prévues ainsi :
«Toute infraction qui se poursuit chaque jour plus
de quinze (15) jours continus après un avis des administrateurs
dénonçant cette infraction, donne lieu à
une amende fixe de ($500) par période de référence.
(01/01 au 31/12)»
Le secrétaire, M. Laforte :
S’il ne paie pas l’amende,
on va inscrire une hypothèque légale sur son
unité !
La présidente, Mme Veillette
:
Non, on ne peut pas ! Il faut accumuler
les amendes et aller aux Petites Créances quand on
en a pour moins de 7000$.
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Question
no 12 : Qui a raison ?
RÉPONSE : La présidente a raison car l’amende
ne fait pas partie des charges ou de la contribution au
fonds de prévoyance qui pourraient donner lieu à
une hypothèque légale non plus qu’à
l’application de l’article 1069 CcQ. au moment
d’une vente. Le recours est aux petites créances
s’il est moins de 7000$.
Un administrateur, M. Savoie :
Mais il y le propriétaire du
210, M. Richard, qui a un chien qui jappe sans arrêt
; Je suis allé lui dire l’autre jour, quand
il sortait du stationnement avec sa Porsche, qu’il
serait mis à l’amende ; il m’a envoyé
promener en me disant qu’il avait de l’argent
pour tous nous acheter et qu’il la paierait notre
amende si nécessaire pour garder son chien.
Le secrétaire, M. Laforte
:
Dans ce cas-là, qu’est
ce qu’on devrait faire ? Ça ne sert à
rien les amendes.
La présidente, Mme Veillette
:
Je pense qu’on pourrait demander
une injonction, mais ça va nous coûter cher.
Le secrétaire, M. Laforte
:
Mais notre déclaration prévoit
que le juge peut le condamner à payer nos frais d’avocats
au complet.
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Question
no 13 : Qu’est-ce qu’une injonction
?
RÉPONSE : Une injonction est une ordonnance de cour
enjoignant une personne de faire ou de ne pas faire quelque
chose. Elle peut être PROVISOIRE, en cas d’urgence
grave et nécessitant une intervention immédiate;
INTERLOCUTOIRE (c.a.d obtenue à court terme) si le
syndicat démontre un droit clair ou que la balance
des inconvénients favorise le syndicat; ou PERMANENTE
c.a.d dans la plupart des cas comme une cause au mérite
entendue dans un délai d’environ 18 mois.
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Question
no 14 : Combien ça peut coûter
?
RÉPONSE : Une injonction contestée à
tous les niveaux coûtera plus de 10 000,00$.Par contre,
la simple rédaction et envoi de la procédure,
qui peut coûter 1/5 de cette somme, est souvent suffisante
pour régler un dossier.
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Question
no 15 : Qu’est-ce que la déclaration
de copropriété pourrait ou devrait prévoir
pour que les frais d’avocats de la copropriété
soient payés par le copropriétaire en défaut
si le syndicat a raison ?
RÉPONSE : En plus, si la déclaration a une
clause de frais extrajudiciaires, le syndicat peut demander
à la Cour d’en être indemnisé:
Les honoraires et déboursés extrajudiciaires
encourus lorsque les services d’un avocat sont retenus
par le syndicat pour contraindre un copropriétaire
à respecter les dispositions de la déclaration
de copropriété, y compris quant aux paiements
dus par ce copropriétaire au syndicat en vertu de
la déclaration de copropriété, sont
à la charge du copropriétaire poursuivi sauf
dans les cas où :
1. la réclamation du syndicat est réglée
sans que le syndicat ait à recourir à des
procédures judiciaires ou à la publication
d’une hypothèque légale contre le copropriétaire
en défaut ;
2. suite à des procédures judiciaires intentées
par le syndicat, un jugement final rejette en totalité
la réclamation du syndicat;
3. suite à des procédures judiciaires intentées
par le syndicat, un jugement final mitige les honoraires
et déboursés extrajudiciaires qui doivent
être payés par le copropriétaire en
défaut, en raison du fait que celui-ci a fait la
démonstration qu’une partie de la réclamation
du syndicat était mal fondée.
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3ème SCÈNE
DANS LE PASSAGE DU DEUXIÈME
ÉTAGE DE LA COPROPRIÉTÉ
Une copropriétaire, Mme Jacques :
Ça fait 3 mois que les administrateurs
sont nommés et on n’a aucune nouvelle.
Un copropriétaire, M. Lapointe
:
J’ai entendu dire qu’ils
avaient engagé un gestionnaire et que ça coûterait
12 000$ par an.
Mme Jacques :
J’ai entendu dire qu’ils
allaient donner un contrat pour décorer le hall d’entrée
: ça aussi ça va nous coûter beaucoup
d’argent : ils peuvent pas décider tout ça
sans nous consulter.
M. Lapointe :
Je pense qu’on peut et qu’on
devrait convoquer nous-mêmes une assemblée
spéciale des copropriétaires !
Mme Jacques :
Je pense qu’on ne peut pas et
qu’il faut leur demander à eux d’en convoquer
une.
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Question
no 16: Les administrateurs peuvent-ils engager
seuls un gestionnaire ? Si oui, les copropriétaires
peuvent-ils faire renverser cette décision par la
suite ?
RÉPONSE : Oui si la déclaration
de copropriété le prévoit comme dans
la majorité des cas ; par contre si ce n’est
pas prévu, nous sommes d’avis qu’un vote
de la majorité des copropriétaires est requis.
Les administrateurs seraient prudents de soumettre cette
décision aux copropriétaires d’abord.
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Question
no 17 : Les administrateurs peuvent-ils
accorder des contrats pour la décoration du hall
d’entrée sans autorisation des copropriétaires
?
RÉPONSE : Non car il s’agit
clairement de travaux d’amélioration qui nécessitent
le vote de 75% de tous les copropriétaires selon
1097(2) du Code civil.
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Question
no 18 : Les copropriétaires peuvent-ils
convoquer eux-mêmes une assemblée sans passer
par les administrateurs ?
RÉPONSE : Non, car les déclarations
prévoient que les copropriétaires doivent
toujours demander aux administrateurs de convoquer une assemblée
et si eux ne les convoquent pas dans les x jours, alors
ils peuvent le faire.
Quand des copropriétaires demandent
une assemblée en nombre suffisamment grand, souvent
pour contrer les administrateurs, les administrateurs doivent
au moins garder les points demandés tels quels et
ils peuvent ajouter les points qu’ils veulent.
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Question
no 19 : Qu’arrive-t-il si les contrats
ont déjà été signés et
que l’assemblée convoquée vote contre
?
RÉPONSE : Si les administrateurs
étaient autorisés à les signer, ils
doivent être respectés jusqu’à
échéance ou il faudra négocier une
indemnité pour y mettre fin.
Si les administrateurs n’étaient
pas autorisés, il faut démontrer que le tiers
le savait ou aurait dû le savoir:
1320.
L'administrateur qui excède ses pouvoirs est
responsable envers les tiers avec qui il contracte, à
moins que les tiers n'en aient eu une connaissance suffisante
ou que le bénéficiaire n'ait ratifié,
expressément ou tacitement, les obligations contractées.
Si tel est le cas, le contrat peut être
annulé sans indemnité ou le syndicat pourrait
avoir un recours contre les administrateurs qui auraient
fait perdre de l’argent à la copropriété.
M. Lapointe :
Avant de convoquer l’assemblée,
il faudrait être certain de notre coup. Je vais demander
de consulter le registre de la copropriété
car ils doivent y mettre les contrats.
Mme Jacques :
Mais je pense qu’ils n’ont
pas encore signé de contrat mais qu’ils ont
seulement obtenu des soumissions et donc ce ne sera pas
au registre.
M. Lapointe :
Ils doivent aussi mettre les soumissions
au registre.
Mme Jacques :
Il faudrait aussi savoir combien il
nous reste d’argent. Je vais demander à mon
mari qui est comptable d’aller voir cela. Ils vont
être obligés de nous donner tous leurs livres
de comptabilité pour qu’on examine cela.
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Question
no 20 : Les soumissions doivent-elles être
disponibles pour consultation par les copropriétaires
ou seulement les contrats ?
RÉPONSE : Oui, les soumissions
doivent être mises à la disposition des copropriétaires
parce qu’elles sont des documents portant sur l’immeuble.
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Question
no 21 : Les livres de comptabilité
doivent-ils être accessibles pour examen par les copropriétaires
?
RÉPONSE : Cette question a fait
l’objet d’un jugement récent de la cour
supérieure et le juge a déterminé que
NON les livres de comptabilité n’étaient
pas accessibles. À notre avis, cette décision
fait état d’un contexte particulier, et en
principe, s’il y avait une décision de l’assemblée
faisant état d’irrégularités,
ces livres devraient être mis à la disposition
des copropriétaires. Le promoteur devra toujours
les mettre à leur disposition en raison de l’article
1106CcQ
M. Lapointe :
A part cela, si on convoque une assemblée,
on va demander de les destituer.
Mme Jacques :
Je suis pas sûre, ça prendrait
vraiment des motifs graves, comme une fraude ou quelque
chose comme cela.
M. Lapointe :
Pas du tout, il suffit que ce soit
voté à la majorité des copropriétaires
; on n’ a même pas besoin de donner de motifs.
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Question
no 22 : Est-ce que les administrateurs peuvent
être destitués tout simplement parce qu’ils
ne respectent pas la déclaration de copropriété
?
RÉPONSE : Techniquement oui, à moins que la
déclaration ne prévoit des motifs spécifiques
de destitution.
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Question
no 23 : Doit-on exposer les motifs de destitution
à l’assemblée ?
RÉPONSE : Selon nous, oui, les déclarations
prévoient que des motifs doivent être donnés:
il doit être possible de poser des questions à
ceux qui demandent la destitution et un droit de parole
doit être donné à ceux que l’on
voudrait destituer.
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Question
no 24 : Quel est le vote requis pour destituer
les administrateurs ?
RÉPONSE : Si la déclaration ne prévoit
pas un vote spécial ce sera la majorité simple
des copropriétaires.
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4ème SCÈNE
DANS LE BUREAU DE L’ADMINISTRATION
Un copropriétaire, M. Lapointe
:
Je suis venu voir le registre, les
livres de comptabilité, les contrats de notre copropriété,
vous devez me les montrer.
Le secrétaire, M. Laforte
:
C’est 25$ de frais de consultation
s.v.p.. En plus, vous ne verrez pas les livres de comptabilité.
M. Lapointe :
Je conteste que je doive vous payer,
mais je n’ai pas le choix et donc je le fais sous
protêt et je vais déduire 25$ de mes charges
communes.
Le secrétaire, M. Laforte
:
Alors je ne vous montre rien ; en plus
des copropriétaires se plaignent que vous avez un
BBQ sur votre balcon ; tant que vous le garderez, on ne
vous donnera pas accès aux livres. On va se voir
en cour monsieur !
M. Lapointe :
Calmez-vous, il doit y avoir un moyen
de régler tout cela sans aller en cour. Il me semble
que la déclaration parle de médiation et d’arbitrage.
Je veux une médiation et si cela ne fonctionne pas,
je veux un arbitrage!
Le secrétaire, M. Laforte
:
On a parlé au conseil que si
on avait un problème comme ça, on serait d’accord
avec une médiation, mais pas un arbitrage : si la
médiation ne marche pas, on va en cour direct.
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Question
no 25 : M. Lapointe peut-il déduire
le 25$ de ses charges communes et s’il le fait, quelles
sont les conséquences ?
RÉPONSE : Techniquement il peut, mais il sera alors
en défaut de paiement de ses charges avec les possibles
sanctions que cela implique. Il est mieux de payer sous
protêt, de conserver son recours, et de soumettre
la question à l’assemblée des copropriétaires
en demandant que tous ceux qui ont payé lesdits frais
dans l’année soient remboursés.
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Question
no 26 : Le secrétaire peut-il refuser
de montrer le registre si M. Lapointe paie le 25$ sur place
(même s’il menace de le couper de ses charges)
?
RÉPONSE : Non, car il ne respecterait alors pas la
déclaration de copropriété. Les registres
doivent être accessibles. Selon nous, il devrait lui
montrer même s’il refuse de payer si la politique
de frais n’a jamais été approuvée
par les copropriétaires.
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Question
no 27 : Le secrétaire peut-il refuser
de montrer le registre parce que M. Lapointe contrevient
à la déclaration de copropriété
avec son B .B.Q. ?
RÉPONSE : Bien que M. Lapointe devrait respecter
la déclaration, s’il veut aussi que les autres
la respectent, les tribunaux ont déjà déterminé
que le défaut de l’un et de l’autre n’est
pas une défense valable pour ne pas soi-même
respecter la déclaration. Alors ce n’est pas
un motif pour ne pas lui montrer le registre.
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Question
no 28 : M. Laforte est-il tenu d’accepter
la médiation ?
RÉPONSE : NON, si la déclaration prévoit
une clause de médiation comme de plus en plus le
font, il faut bien comprendre que la médiation est
un processus toujours facultatif, où tous doivent
se présenter volontairement.
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Question
no 29 : M. Laforte est-il tenu d’accepter
l’arbitrage ?
RÉPONSE : OUI, car par contre, le processus d’arbitrage
prévu à la déclaration, si tel est
le cas, sera généralement obligatoire en sus
et place des tribunaux réguliers.
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5ème SCÈNE
À L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
La présidente Mme Veillette
:
Avant de commencer l’assemblée,
je veux vous faire part que M. Lapointe du 210 et Mme Jacques
du 215 sont privés de leur droit de vote parce qu’ils
n’ont pas payé leurs charges depuis 3 mois.
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Question
no 30 : La présidente peut-elle ainsi
publiquement dénoncer les noms des copropriétaires
en défaut ?
RÉPONSE : OUI, la réponse
peut paraître surprenante, mais nous croyons que les
copropriétaires ont le droit de savoir à une
assemblée si leurs voisins présents ont tous
un droit de vote valide; par contre si les raisons de non-paiement
sont contestées, nous sommes d’avis que la
question peut être soumise à l’assemblée
des copropriétaires.
Un copropriétaire M. Lapointe
Je conteste votre décision ;
je paye mes charges mais c’est vous qui m’avez
forcé à déduire 25$ parce que j’ai
été forcé de le payer en raison de
votre règlement abusif de consultation des registres.
Le secrétaire M. Laforte
Vous n’avez pas droit de vote
et de parole monsieur ; même que… on vous tolère
dans la salle mais on pourrait exiger que vous sortiez,
alors taisez-vous !
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Question no 31 :
. M. Lapointe conserve-t-il son droit de parole ? son droit
d’être présent ?
RÉPONSE : En principe, un copropriétaire
déchu de son droit de vote ne peut participer verbalement
dans la prise de décisions à l’assemblée.
Nous croyons qu’il a le droit d’être présent
et de s’exprimer sur des questions qui ne font pas
l’objet d’une décision de l’assemblée.
La présidente, Mme Veillette :
On a mis comme point 1 à l’ordre
du jour la destitution des administrateurs ; nous estimons
que comme les deux copropriétaires qui ont demandé
que ce soit mis à l’ordre du jour sont déchus
de leur droit de vote, ce point ne peut plus être
traité.
Un copropriétaire, M. Béliveau
:
Mais moi je veux qu’il reste
à l’ordre du jour, et je suis appuyé
par Mme Côté
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Question no 32 : Est-ce que la présidente
peut enlever le point à l’ordre du jour ?
RÉPONSE : Bien que cette question
n’ait pas encore été décidée
par les tribunaux, nous aurions tendance à croire
qu’un copropriétaire déchu du droit
de vote, ne peut pas non plus faire mettre un point à
l’ordre du jour qui serait soumis au vote des copropriétaires.
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Question
no 33 : Si oui, est-ce que la demande du
copropriétaire dûment appuyée vient
de revalider la mise à l’ordre du jour de la
destitution ?
RÉPONSE : La réponse est encore plus difficile:
S’opposent les deux arguments suivants:Si le point
ne pouvait être validement à l’ordre
du jour: alors il ne peut être question de le revalider
sans qu’il soit nécessaire de convoquer une
nouvelle assemblée après en avoir informé
les copropriétairesComme le point était à
l’ordre du jour, les copropriétaires devaient
s’attendre à ce qu’il soit traité
et donc il avait été annoncé et ainsi
il est possible de prendre un vote valable sur la question.
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Question
no 34 : Y a-t-il et quel est le recours
du syndicat contre M. Lapointe ?
RÉPONSE : Le syndicat pourra réclamer son
déductible s’il démontre que le copropriétaire
a une responsabilité dans le litige.
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Question
no 35 : La présidente peut-elle avoir
une responsabilité personnelle ?
RÉPONSE : Les administrateurs n’ont une responsabilité
personnelle que lorsqu’ils agissent de manière
malhonnête en violation claire de la déclaration
de copropriété.
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